Page en travaux, changements de lois en cours

Dans les grandes lignes, dans la partie non encore éditée, vous devez prendre en compte que :

– Le domicile/lieu d’instruction est maintenant encore plus privilégié dans la loi, argument supplémentaire si vous voulez que ça se passe chez vous, mais la protection du domicile vous permet toujours de refuser d’ouvrir votre porte.


En cas d’injonction de rescolarisation, celle-ci est valable pour l’année en cours PLUS l’année suivante.

des petites étoiles ******************* vous indiquent le point à partir duquel le texte n’a pas encore été édité 😉 Merci de votre patience!

“L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.[…]”

L’instruction en famille est un droit légal en France, les parents ayant le droit de choisir le mode d’instruction de leur(s) enfant(s). L’instruction en famille n’est pas soumise à autorisation, mais uniquement à déclaration.
Si l’État a l’obligation d’accepter votre enfant en école publique si vous en faites la demande (durant la période d’instruction obligatoire de 3 à 16 ans), la réciproque n’est pas vraie : cela ne rend pas l’école “obligatoire” pour autant (Toutefois, attention : en cas d’inscription en école, il y a une obligation d’assiduité et ce tant que l’enfant n’est pas radié de l’établissement et un autre mode d’instruction choisi).

Vous pouvez choisir entre l’école publique, l’école privée sous contrat, l’école hors contrat, le cours par correspondance (CPC), et enfin, l’instruction en famille, aussi communément appelée IEF.

Vous aurez quelques obligations à remplir (et des droits aussi!) si vous choisissez d’instruire vous-même votre enfant (avec l’aide des CPC ou non).

  1. Une déclaration à la mairie (également à faire pour les CPC) et une déclaration à l’IA-DASEN (ou DSDEN) du secteur. (Si vous avez opté pour un CPC, vérifiez s’il envoie ou non les déclarations pour vous, certains le font.)

    – Pour qui?
    Pour les enfants qui ont entre 3 et 16 ans durant l’année civile en cours (que ce soit le 1er Janvier ou le 31 Décembre), conformément à l’article L131-5 du code de l’éducation.
    Donc : si mon enfant est né en 2017, je ferai ma première déclaration à la rentrée 2020, que mon enfant ait ou non 3 ans révolus le jour de la rentrée n’entre pas en ligne de compte.

    – Quand?
    Le jour de la rentrée scolaire (consultez le calendrier officiel, la rentrée varie selon votre localisation : Métropole, Corse ou les DOM-TOM) ou dans les 8 jours qui suivent une déscolarisation.

    – Puis-je changer d’avis en cours d’année?
    Oui, il vous suffit de prévenir l’école que votre enfant ne fera plus partie de ses effectifs, de demander le certificat de radiation (ou exeat au collège) ainsi que le livret scolaire de votre enfant. Vous n’avez pas à vous justifier auprès de l’établissement que vous quittez, ils n’ont pas le droit de refuser de radier votre enfant, ni de vous remettre ces pièces (cependant vous devez vous acquitter de vos créances), ils n’ont pas à vous demander où va l’enfant. (En cas de complications voici un modèle de lettre à faire à la direction de l’établissement pour l’obtenir).
    La suite se passe entre la mairie, le DASEN, et vous : vous devez alors faire les déclarations en mairie et DASEN dans les huit jours suivant la déscolarisation.
    A l’inverse, vous pouvez demander l’intégration de votre enfant en milieu scolaire à tout moment, toutefois à partir de la 5ème, l’établissement est en droit de procéder à des tests de niveau (pas avant, où l’enfant sera mis dans la classe correspondant à son âge).

  2. Vous devrez subir une enquête de mairie un an sur deux.
  3. Vous devrez subir un contrôle académique chaque année.
  4. Vous avez une obligation de moyens : Votre enfant doit être instruit.

    – Par qui?
    Par vous-même ou par la ou les personnes de votre choix, à la seule condition qu’elles n’instruisent pas des enfants de familles différentes dans le même temps. Sinon, cela devient une école clandestine. Les rencontres ponctuelles, ou même régulières (exemples : sortie pédagogique hebdomadaire en groupe, un parent propose de présenter son métier, un parent organise une séance de “science amusante” pour un petit groupe…) dans le cadre amical ou associatif, sont possibles néanmoins. Si vous souhaitez mutualiser les savoirs de manière systématique (par exemple un parent fait les maths à tout le monde, l’autre le Français, etc…), il vous faudra cependant créer officiellement une école.

    – Comment?
    Comme vous le voulez, en suivant des manuels ou pas, en suivant le “programme” ou pas, des cours par correspondance ou pas, en créant votre propre programme grâce à des livres et internet, en utilisant une pédagogie “alternative”, en pur “unschooling”, en mélangeant un peu tout ça…

    – Y-a-t-il un programme “minimum” imposé?
    Oui, vous avez l’obligation de tout mettre en œuvre pour que votre enfant arrive, à l’issue de ses 16 ans, à la maitrise du socle commun. Si l’inspecteur a le droit de se référer aux cycles, vous n’êtes absolument pas tenus de les suivre si vous ne le désirez pas : il s’agit seulement de points de référence. Par contre vous devez faire en sorte d’avoir passé en revue l’intégralité du contenu de chacun des 5 domaines à l’issue des 16 ans de l’enfant… Notez toutefois que vous avez une obligation de moyens (tout mettre en œuvre, instruire), et que votre enfant, lui, n’a pas d’obligation de résultat (et il ne saurait être jugé sur une seule et unique évaluation, qu’il peut par ailleurs rater pour de multiples raisons le jour J : stress, incompréhension du jargon qui diffère de votre pédagogie, mauvais jour…).

Rappel des lois concernant le contrôle pédagogique :

Convocation au contrôle :

 

Vous devez être informé de la date du contrôle, au minimum 1 mois avant. Toutefois, la loi prévoit maintenant également la possibilité de procéder à des “contrôles inopinés“. Cependant, aucune circulaire n’explicite ce point, et les familles ne sont nullement assignées à domicile, elles peuvent donc être absentes quand elles le désirent, ou non disponibles pour moult raisons valables Elles ne sont pas non plus tenues d’ouvrir leur porte, leur domicile étant protégé par la loi, enfin la circulaire 2017-056 qui prévoit un délai de prévenance est toujours en vigueur. 

Dans les faits, il est plus raisonnable (et plus efficace… et plus poli!) pour tout le monde de continuer à procéder par rendez vous préalablement établi. D’autant plus si nous voulons pouvoir envoyer des compte rendus au préalable… Néanmoins, dans les textes, il leur est permis de procéder de manière inopinée (du moins pour le premier contrôle, si ce dernier s’avère négatif et mène à un second contrôle, celui-ci ne peut en aucun cas être inopiné…).

Dans tous les cas, ils ne sont pas dispensés de donner les noms et qualités de la totalité des intervenants, et vous êtes en droit de refuser tout test psychologique ou psychométrique (s’ils comptent y procéder, ils doivent annoncer la qualité de psychologue de l’intervenant concerné, et vous demander explicitement votre accord, dans le cas contraire, tout test mené serait hors la loi et punissable), de même vous pouvez vous opposer à la présence d’un praticien que vous n’auriez pas choisi (tel le médecin scolaire).

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

(§ II.3.3.b)

“La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle.”

Le 1er contrôle doit être effectué à partir du 3ème mois suivant la date de la déclaration, soit 2 mois et 1 jour.

Par exemple, si votre déclaration date du 1er septembre, le directeur académique (DA) ne pourra venir qu’à partir du 2 novembre faire le contrôle.

Dans cette convocation, il doit être indiqué le nom, prénom de ou des personnes chargées du contrôle ainsi que leurs fonctions.

Article L111-2
du Code des relations entre le public et l’administration :

Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. […]”

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

(§ II.3.3.b)

“La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle.”

“Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu’elles estiment qu’un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l’éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.

Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

Lorsque le motif opposé n’est pas légitime, il informe les personnes responsables de l’enfant du maintien du contrôle.”

En cas de contrôle inopiné, si vous avez refusé (si vous étiez absents on ne peut pas raisonnablement prétendre que vous avez “refusé”, le motif est évident!) :

“Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l’enfant ont refusé d’y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l’éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.

Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l’enfant et organise à nouveau le contrôle.”

Vous êtes encouragés (sans obligation) à produire tout document que vous trouverez utile pour préparer le contrôle, vous pouvez également demander à ce que vos documents soient annexés au rapport qui sera ensuite produit par l’inspecteur :

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

“Il est vivement recommandé que les personnes chargées du contrôle conseillent aux personnes responsables de l’enfant de produire, préalablement au contrôle, un document explicitant leurs choix éducatifs ainsi que, dans la mesure du possible, la progression retenue. Les personnes responsables de l’enfant peuvent demander que ce document soit annexé au bilan du contrôle. Cet échange est fortement encouragé afin d’instaurer un dialogue constructif avec la famille et de faciliter la mise en place et le déroulement du contrôle. Ce dialogue doit permettre d’appréhender les finalités et le contenu de l’enseignement dispensé, les méthodes pédagogiques utilisées et de préparer les exercices que l’enfant devra effectuer.”

Le contrôle a bien lieu en une seule et unique fois, la circulaire précise d’ailleurs, et sauf contrôle jugé insuffisant, un seul contrôle par an est prévu :

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

(§ II.3.3.b)

“La famille est informée par écrit de la date du contrôle, du lieu où il se déroulera et des fonctions de la ou des personnes qui en seront chargées. Cette information lui est adressée au minimum un mois avant la date prévue pour le contrôle.”

 

Et dorénavant la loi précise également :

“Lorsque l’enfant reçoit l’instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec au moins l’une des personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. Afin d’apprécier l’acquisition par l’enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l’une au moins des personnes responsables de l’enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l’enfant au cours de son instruction et l’enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. “

“[…]  L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1
[…]

 

Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier.[…]

Cas du contrôle inopiné : votre domicile est toujours protégé, si vous ne désirez pas ouvrir votre porte, ils ne peuvent vous y forcer et cela ne constitue pas un refus de contrôle. Dans ce cas vous pouvez leur proposer de procéder dans un lieu neutre (“ok, la médiathèque est ouverte à cette heure, allons y!”), ou plus probablement ils vous proposeront un rendez vous dans leurs locaux.

**********************lilmite de l’édition, au delà, n’oubliez pas les subtils changements 😉 patience, je travaille à la suite… 😉 ***********************

Lieu du contrôle

Comme l’a confirmé la jurisprudence du tribunal administratif de Limoges n° 1201087 du 6 février 2014, le choix du lieu de contrôle n’appartient pas à l’administration. Les contrôles doivent être effectué au domicile de la famille ou tout autre lieu où est dispensé l’enseignement. Toutefois, l’inspecteur académique, sous contrôle du juge, peut décider d’effectuer le contrôle dans les locaux de l’administration s’il estime que les conditions ne seront pas bonnes au domicile.

Le contrôle doit être effectué au domicile ou dans tout autre lieu où l’instruction est donnée.

Article L131.10 du code de l’éducation :

“Il vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille.”

En droit, le terme “notamment”, utilisé dans cet article, invite à ce que la liste des lieux de contrôle ne soit pas cantonnée qu’au domicile mais dans tous les lieux où les enfants sont instruits.

Amendement n°19 – séance du Sénat du 29 juin 1998 :

“M. le président. Par amendement n° 19, le Gouvernement propose, dans le troisième alinéa du texte présenté par l’article 1er pour l’article 16 de la loi du 28 mars 1882, après les mots : « a lieu », d’insérer le mot : « notamment ».

La parole est à Mme le ministre.

Mme Ségolène Royal, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d’élargir la liste des lieux où le contrôle peut être exercé. En effet, les enseignements qui nous préoccupent aujourd’hui ne sont pas forcément dispensés au sein de la famille : ils peuvent l’être chez un voisin, dans une famille voisine ou dans tout lieu qu’il convient de contrôler également.”

TA de Limoges – n° 1201087 – 06-02-2014 (jugement en notre possession) :

“7. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L131.10 du code de l’éducation que si, en prévoyant que le contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile a lieu “notamment au domicile des parents de l’enfant”, le législateur a entendu définir le lieu de ce contrôle comme étant principalement le lieu où est dispensé l’enseignement assuré aux enfants, […], ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et sous le contrôle du juge, décide que le contrôle pédagogique se déroule dans les locaux de l’administration ;”

La lettre d’information juridique de l’Education Nationale explique qu’ils ne peuvent “décider d’un contrôle hors du domicile de la famille que si des éléments objectifs lui permettent de considérer qu’il ne pourra pas se dérouler dans de bonnes conditions au domicile de la famille. Cette décision de l’administration est soumise à un contrôle restreint du juge (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation).”

Rapport n° 1250 de la séance de l’Assemblée Nationale du 10 décembre 1998 :

(Article 1er Modalités de contrôle des enfants instruits dans leur famille)

“Il pourra être exercé dans tous les lieux où les enseignements sont donnés à l’enfant, au domicile des parents mais aussi chez un voisin ou dans une famille proche par exemple.”

Cependant, la propriété est un droit inviolable et sacré.

Le domicile est protégé par la constitution de 1958, préservant les libertés fondamentales d’un individu.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC) :

Article 2

“Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.”

Article 17

“La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.”

Article 12 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH) :

“Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.”

Article 16 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) :

“Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.”

Article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme :

“Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la Loi.” 

Note : concernant la circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 , une circulaire ne pouvant pas créer de droit, nous nous en tiendrons à la loi, ci dessus, et non aux propos illégaux de la circulaire. Non, un inspecteur n’a pas plus le droit de refuser de venir sur le lieu d’instruction de l’enfant sans une raison valable (et l’intervention d’un juge) qu’avant, et n’a toujours pas la possibilité d’imposer ses locaux comme lieu, aucune loi n’ayant été modifiée à ce sujet. A l’inverse le domicile étant toujours protégé, les parents peuvent eux refuser d’ouvrir leur maison si ils ne le désirent pas.

Personnes chargées du contrôle

Le DA doit annoncer les personnes chargées du contrôle dans la convocation. (cf. textes de lois dans le chapitre “Convocation au contrôle”)

Les personnes chargées du contrôle sont choisies par le directeur académique (DA). Elles doivent appartenir au corps de l’éducation nationale.

Vous pouvez trouver un organigramme sur internet pour votre direction académique.

2 exceptions :

Assistante sociale

Le directeur académique (DA) a des assistantes sociales dans ses services. Par conséquent, il peut en choisir une pour effectuer ce contrôle et vous ne pouvez pas la refuser.

Hors, elle doit avoir le même rôle que le DA.

Nous vous conseillons de leur demander de justifier sa présence.

Si le DA vous informe que c’est pour effectuer l’enquête de mairie, vous refusez car c’est le rôle de la mairie.

Psychologue scolaire ou Conseiller d’orientation psychologue

Le psychologue scolaire ou conseiller d’orientation psychologue, faisant parti du service de l’inspection académique, peut effectuer le contrôle pédagogique que lui aura confié l’IA. Si vous le refusez, ça pourra être considéré comme une entrave manifeste à son déroulement.


Nous vous conseillons de leur envoyer un courrier par la poste ou mail en leur indiquant que vous ne donnez pas votre consentement pour tout examens cliniques et psychométriques.

Circulaire n°90-083 du 10 avril 1990, § 1.2 :

“Les examens individuels ne peuvent être entrepris sans l’autorisation de ces dernières [les familles].”

Le psychologue scolaire doit respecter les droits de la personne, droits fondamentaux.

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) :

Article 1

“Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. “

Article 2

“Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.”

Il existe 2 codes de déontologie des psychologues français, celui de 1990 modifié en mai 2002 et de 1996 modifié en février 2012.

Le psychologue peut choisir entre les 2, mais il n’a aucune obligation. Ces codes ne présentent pas de validité légale.

Code de déontologie de psychologues de 1996 :

Titre 1 – § 1

“Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.”

But du contrôle


Le directeur académique doit vérifier que l’enfant reçoit bien un enseignement.

Article L131.10 du code de l’éducation :

“L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit […] faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant […].”

Le DA doit respecter le choix pédagogique des familles.

Article D131.12 du même code :

L’acquisition des connaissances et compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d’amener l’enfant, à l’issue de la période de l’instruction obligatoire, à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués et de l’organisation pédagogique propre à chaque établissement.”

Le contrôle que vous avez pour la 1ère fois sert de base (il ne peut donc pas y avoir de second contrôle au prétexte d’une insuffisance de progression la première fois!).

Ensuite, le DA vérifie qu’il y ait une instruction qui est bien donnée et une évolution par rapport aux contrôles précédents.

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

II.3.1.b)

“[…] Le contrôle n’a pas pour objet de vérifier que le niveau de l’enfant est équivalent à celui d’un enfant de même âge scolarisé, compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l’enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l’apprentissage. L’évolution des acquisitions de l’enfant s’apprécie en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables dans le cadre de leurs choix éducatifs tels qu’elles ont pu les présenter aux personnes chargées du contrôle (cf. § II.3.2.a) et, après le premier contrôle, par rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau scolaire d’une classe d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. […]”

A aucun moment il n’est question d’évaluations/tests, mais seulement d’exercices visant à démontrer que l’enfant est impliqué dans ses apprentissages. De plus, le contrôle doit commencer par l’entretien avec les famille, les supports et travaux sont vus, et en dernier lieu, les exercices sont effectués. Ils peuvent être écrits OU oraux. Si la famille ne veut pas d’exercices, ou désire des aménagements de ceux ci, car tel sont ses choix pédagogiques, le DA doit respecter ces choix.

Évitez d’indiquer que vous refusez les exercices sans explication, mais indiquez que ce n’est pas votre choix pédagogique, et argumentez. De même si votre pédagogie nécessite des aménagements précis.

Dans tous les cas :

Article R131.14 du code de l’éducation : “Lorsque l’enfant reçoit une instruction dans la famille, le contrôle de l’acquisition des connaissances et compétences prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation se déroule sous la forme d’un entretien avec les personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre. L’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.” 

Article D131.12 du même code :

“[…] tout en tenant compte des choix éducatifs effectués […].”


Article R 131.13 du même code : “Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille.”

Article L131.10 du code de l’éducation :

“L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.”

Réponse du gouvernement aux parlementaires des 18 août, 1er et 3 septembre et 1er décembre 2009 :

“[…] contrôle la progression de l’enfant en fonction des choix éducatifs des parents […].”

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

II.3.2 Déroulement du contrôle

Le contrôle est individualisé et spécifique à chaque enfant. En application de l’article D. 131-12 du code de l’éducation, les personnes chargées du contrôle doivent s’assurer que la progression retenue est compatible « avec l’âge de l’enfant et son état de santé, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués » par les personnes responsables de l’enfant.[…]


Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :II.3.2.a Préparation du contrôle pédagogique (à propos des documents préalablement fournis par la famille) :

“[…] Ce dialogue doit permettre d’appréhender les finalités et le contenu de l’enseignement dispensé, les méthodes pédagogiques utilisées et de préparer les exercices que l’enfant devra effectuer.[…]”

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

II.3.2.b Entretien avec les personnes responsables de l’enfant

En application de l’article R. 131-14 du code de l’éducation, le contrôle de l’acquisition des connaissances et des compétences se déroule sous la forme d’un entretien avec les personnes responsables de l’enfant soumis à l’obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l’enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu’elles mettent en œuvre.

L’entretien a pour objet de permettre aux personnes responsables de l’enfant de présenter leurs choix éducatifs ainsi que les méthodes et supports pédagogiques retenus. Il peut être utile que la personne chargée de l’instruction de l’enfant, s’il ne s’agit pas des personnes responsables de l’enfant, soit présente lors de l’entretien. Elle peut apporter des explications utiles au bon déroulement du contrôle. Il importe que cet entretien soit un moment de dialogue privilégié entre les personnes responsables de l’enfant et la personne chargée du contrôle. Il doit permettre d’échanger sur les apprentissages de l’enfant.

Compte-tenu des échanges qui peuvent parfois présenter un caractère sensible pour l’enfant, ce dernier peut le cas échéant ne pas assister à l’entretien ou n’assister qu’à une partie de celui-ci. Cette décision est prise au regard de l’intérêt de l’enfant et après un dialogue préalable entre les personnes chargées du contrôle et les personnes responsables de l’enfant.

II.3.2.c Observation des différents travaux de l’enfant et exercices individualisés

Dans la seconde partie du contrôle, les différents travaux réalisés par l’enfant sont présentés à la personne chargée du contrôle. Il s’agit en effet de vérifier la réalité de l’instruction dispensée à l’enfant.

Conformément aux dispositions de l’article R. 131-14 du code de l’éducation et afin de mieux apprécier les acquisitions et, à compter de la deuxième année d’instruction dans la famille, les progrès de l’enfant, des exercices écrits ou oraux individualisés et adaptés, dans la mesure du possible, aux objectifs pédagogiques que les personnes responsables se sont donnés, lui sont demandés par la personne chargée du contrôle.

Il convient de veiller à ce que les exercices et leur durée soient adaptés à l’âge de l’enfant et son état de santé.”

 A noter : “dans la mesure du possible” n’existe pas dans le code de l’éducation, il a été ajouté dans la circulaire : une circulaire ne peut pas créer de droit, les exercices doivent être adaptés à la pédagogie, en accord avec les articles D.131-12 et R.131-13 du code de l’éducation (lisibles plus haut), ce n’est pas une option. Article R. 131-14 du code de l’éducation : “[…]L’enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et son état de santé, destinés à apprécier ses acquisitions dans le cadre fixé aux articles D. 131-12 et R. 131-13.”

Si le DA imposait des exercices non conformes à la pédagogie, ce serait une atteinte à la liberté d’enseignement.

Article 18 alinéa 4 Pacte international relatif aux droits civils et politique :

“Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et,

le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de

leurs enfants conformément à leurs propres convictions.”

Vous avez obligation de moyens et non de résultat, l'”échec” aux exercices de votre enfant, quelle qu’en fusse la raison, n’est pas une raison suffisante pour demander un second contrôle ou une rescolarisation, dès lors que les moyens mis en place sont démontrés et avérés. De plus, on ne saurait juger un enfant sur une seule et unique évaluation dans l’année (source : Eduscol, site du ministère de l’éducation nationale).

Jurisprudence du Tribunal d’Administration de Besançon n°0800679 du 19 mars 2009 : 

“​il s’agit ici de vérifier le sérieux de l’enseignement dispensé, et non de procéder à un contrôle de connaissances sur chaque élève.”

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :  

“[…] Il ne faut pas y voir une obligation de résultat, mais un outil de dialogue pédagogique avec la famille permettant de vérifier que les moyens mis en œuvre dans le cadre des choix éducatifs effectués par les personnes responsables permettent à l’enfant de progresser régulièrement vers l’acquisition du socle commun.[…]”

 

Site du Ministère de l’Éducation Nationale Eduscol :
“[…]Le positionnement de l’élève sur l’échelle du niveau de maîtrise des compétences du socle s’appuie sur le bilan de ce qu’il a acquis durant le cycle. Il ne résulte pas d’une évaluation spécifique, mais s’apprécie à partir du suivi régulier des apprentissages que les enseignants réalisent au regard des objectifs fixés par les programmes pour les différents enseignements qui contribuent à l’acquisition des compétences des cinq domaines du socle.[…]”
Note : dans le cas de l’IEF, les parents enseignants définissent leur propre programme.

Voir également l’article “Droit des enfants sur le droit à la parole“.

1998, c’est l’année où la loi tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire est entrée en vigueur.

Rapport n°1250 de l’Assemblée Nationale – Commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

“Le troisième alinéa nouveau de l’article 16 de la loi du 28 mars 1882 met en place un contrôle annuel systématique des connaissances des enfants instruits dans leur famille. Ce contrôle se substitue à la simple faculté offerte, par l’actuel deuxième alinéa de l’article 16 de la même loi, à l’inspecteur d’académie de diligenter un examen intellectuel sommaire de l’enfant. L’inspecteur sera désormais tenu de faire vérifier, au moins une fois par an, que l’enseignement assuré dans la famille est conforme au droit de l’enfant à l’instruction défini à l’article premier A de la présente proposition de loi.”

 

Niveau scolaire

La direction académique n’a pas le droit de faire référence à un niveau ou établissement scolaire.

Réponse du gouvernement aux parlementaires des 18 août, 1er et 3 septembre et 1er décembre 2009 :

“[…] l’inspecteur d’académie contrôle la progression de l’enfant en fonction des choix éducatifs des parents, dans le cadre du programme qu’ils entendent suivre, sans référence au niveau scolaire d’une classe d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. […].”

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

II. 3.5 Suites réservées au premier contrôle

“Le bilan du contrôle est notifié systématiquement aux personnes responsables de l’enfant. Les personnels qui en sont chargés veillent à ne pas se référer à un niveau d’études pour apprécier les acquisitions de l’enfant (cf. § II.3.1.b).”

Toutefois, depuis le Décret n° 2016-1452 du 28 octobre 2016, il est possible de se référer aux attendus de fins de cycle. Il ne s’agit pas d’une obligation de suivre ces derniers au même rythme ni dans le même ordre que l’école publique, seulement d’avoir un référentiel commun. La seule obligation demeure “Viser le socle à 16 ans”. De plus, les socles eux-mêmes ont été créés afin de servir de guide, et non de parole d’évangile à suivre à la lettre (source : Eduscol, le site du Ministère de l’Education Nationale).

Art. R. 131-13 du code de l’éducation : “Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l’établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille.”  

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :  

“[…]Les personnes chargées du contrôle et les personnes responsables de l’enfant disposent ainsi de références communes pour apprécier la progression de l’enfant vers l’acquisition des compétences et des connaissances du socle commun. Il ne faut pas y voir une obligation de résultat, mais un outil de dialogue pédagogique avec la famille permettant de vérifier que les moyens mis en œuvre dans le cadre des choix éducatifs effectués par les personnes responsables permettent à l’enfant de progresser régulièrement vers l’acquisition du socle commun. Cela contribue à un meilleur suivi de l’évolution des apprentissages de l’enfant et permet d’apprécier le degré d’acquisition de ses connaissances et compétences.

Le contrôle n’a pas pour objet de vérifier que le niveau de l’enfant est équivalent à celui d’un enfant de même âge scolarisé, compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l’enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l’apprentissage. L’évolution des acquisitions de l’enfant s’apprécie en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables dans le cadre de leurs choix éducatifs tels qu’elles ont pu les présenter aux personnes chargées du contrôle (cf. § II.3.2.a) et, après le premier contrôle, par rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau scolaire d’une classe d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. Le contrôle doit permettre de vérifier que l’instruction délivrée à l’enfant lui permet de progresser réellement vers l’acquisition des connaissances et compétences du socle commun.[…]”

Site du Ministère de l’Éducation Nationale Eduscol :“L’exhaustivité des situations d’évaluation pour tous les cycles et dans toutes les disciplines n’est pas recherchée : il ne s’agit en aucun cas d’un référentiel d’exercices d’évaluation dont l’utilisation s’imposerait. L’objectif est de favoriser une réflexion des professeurs sur l’évaluation des acquis des élèves et l’appropriation de gestes professionnels adéquats. Les enseignants pourront s’inspirer de ces propositions pour en élaborer d’autres, en fonction de leurs besoins.”

Rapport du contrôle



Suite au contrôle, l’inspection académique est dans l’obligation de vous envoyer le rapport.


Article L131.10 du code de l’éducation :

“[…] Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables […].”



Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

II. 3.5 Suites réservées au premier contrôle

“Le bilan du contrôle est notifié systématiquement aux personnes responsables de l’enfant. Les personnels qui en sont chargés veillent à ne pas se référer à un niveau d’études pour apprécier les acquisitions de l’enfant (cf. § II.3.1.b).”

Si vous êtes en désaccord avec le contenu du rapport, vous avez le droit de rectification.

Article 40 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés

“Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite.”

1er contrôle défavorable

Si le contrôle est défavorable, un second contrôle est prévu, mais en respectant le délai minimum d’un mois à compter du cachet de la poste. De plus, le famille doit être prévenue des points à améliorer dans ses méthodes d’instruction dans le délai imparti.

Article L131.10 du code de l’éducation :

“[…] Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire. […].”

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :

II. 3.5 Suites réservées au premier contrôle

“[…]Lorsque les personnes responsables de l’enfant sont averties que les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, il doit leur être précisé en quoi l’instruction donnée ne permet pas la progression de l’enfant vers l’acquisition, à la fin de la période de l’instruction obligatoire, des compétences et connaissances fixées par l’article D. 131-11 du code de l’éducation dans chacun des cinq domaines de compétence et de connaissances déclinés dans le socle commun. À cet égard, les objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire peuvent utilement servir de références pour expliquer en quoi la progression de l’enfant ne lui permet pas d’acquérir la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun. Cette explication constitue une information utile pour permettre à l’enfant de progresser.

Dans cette hypothèse, les personnes responsables sont informées du délai au terme duquel un deuxième contrôle est prévu. Ce délai doit leur permettre d’améliorer la situation ou de fournir des explications.

Il apparaît souhaitable que ce délai ne soit pas inférieur à un mois courant après la date d’envoi des résultats (le cachet de La Poste faisant foi), afin de pouvoir apprécier valablement l’évolution de la situation. Les personnes responsables sont également avisées des sanctions auxquelles elles s’exposent en l’absence de prise en compte des observations émises lors du premier contrôle.

Il importe de veiller au strict respect de la procédure qu’organise l’article L. 131-10 du code de l’éducation, sa méconnaissance risquant de conduire à l’annulation par le tribunal administratif des décisions prises.[…]” 

A noter : Il n’est pas possible de rendre un rapport défavorable exigeant un second contrôle lors du tout premier contrôle, celui ci devant servir de base pour évaluer la progression les années suivantes, il n’est pas possible d’évaluer la progression de l’enfant vers le socle la toute première fois, sans autre référentiel. Sauf si l’obligation de moyen n’est pas remplie.

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :“[…]Le contrôle n’a pas pour objet de vérifier que le niveau de l’enfant est équivalent à celui d’un enfant de même âge scolarisé, compte tenu de la liberté de choix laissée aux personnes responsables de l’enfant dans les méthodes pédagogiques et les modalités de l’apprentissage. L’évolution des acquisitions de l’enfant s’apprécie en fonction de la progression globale définie et mise en œuvre par les personnes responsables dans le cadre de leurs choix éducatifs tels qu’elles ont pu les présenter aux personnes chargées du contrôle (cf. § II.3.2.a) et, après le premier contrôle, par rapport aux contrôles antérieurs, sans référence au niveau scolaire d’une classe d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat.[…]”

2me contrôle défavorable

Si le second contrôle est défavorable, l’inspecteur académique met en demeure la famille de scolariser l’enfant dans une école de son choix dans les quinze jours à compter de la réception du courrier.

 

“[…] Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi. […].”

Circulaire n° 2017-056 du 14-4-2017 :II.3.6 Suites réservées au second contrôle “À l’issue de ce second contrôle, le bilan est notifié aux personnes responsables. Si les résultats du contrôle sont toujours insuffisants, les parents sont mis en demeure par l’IA-Dasen d’inscrire l’enfant, dans les quinze jours qui suivent la notification, dans un établissement d’enseignement public selon les règles habituelles d’inscription et d’affectation, ou dans un établissement d’enseignement privé de leur choix (article L. 131-10 du code de l’éducation). La mise en demeure de procéder à une telle inscription est motivée à partir des  conclusions du second contrôle qui, comme celles notifiées aux personnes responsables à l’issue du premier contrôle, doivent préciser en quoi l’instruction donnée ne permet pas la progression de l’enfant vers l’acquisition, à la fin de la période de l’instruction obligatoire, des connaissances et compétences fixées par l’article D. 131-11 du code de l’éducation dans chacun des cinq domaines de connaissances et de compétences déclinés dans le socle commun.

Les parents doivent communiquer au maire de la commune de résidence le nom de l’établissement dans lequel est inscrit l’enfant. Le maire en avise alors l’IA-Dasen.

Dans de très rares cas, l’IA-Dasen peut proposer aux familles une rescolarisation au Cned dans une classe à inscription réglementée. Ce cas d’espèce ne peut concerner, en toute hypothèse, que des enfants qui sont dans l’impossibilité d’être scolarisés dans un établissement scolaire et pour lesquels l’enquête du maire ne révèle pas d’incompatibilité entre les conditions de vie de la famille et une instruction dispensée dans la famille.”

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