LOIS SUR L'IEF

Si vous choisissez l'instruction en famille pour votre enfant, vous aurez des obligations légales à remplir, voici les textes de lois régissant l'instruction en famille

légal ou illégal? que dit la loi

Lois sur l'IEF

Les textes de base sur l'instruction en famille

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Lois sur l'IEF

Partie réglementaire

Partie des textes de lois qui apportent un eclaircissement sur l'application des lois

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LOIS SUR L'IEF

CODE DE L'ÉDUCATION

Article L131-1 (obligation d'instruction)

L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

Le mot d'UNIE

L’instruction en France est obligatoire de 3 ans à 16 ans révolus.
Si par exemple votre enfant a 3 ans au cours de l’année 2022 soit entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, il sera dans l’obligation d’instruction à la rentrée de septembre 2022.
Si votre enfant aura 3 ans au 1er janvier 2023, il sera dans l’obligation scolaire à la rentrée de septembre 2023, cela fonctionne par année civile. Après 16 ans, vous avez une obligation de formation de 16 ans à 18 ans révolus.

Article L131-2 (offre numérique)

L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5.
Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;
2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération ;
5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :
a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;
b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échange et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire. Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Le mot d'UNIE


L’instruction obligatoire en France peut se faire de plusieurs manières : dans un établissement public, dans un établissement privé sous contrat ou hors contrat et en instruction en famille.
Comme auparavant, vous devez offrir à votre ou vos enfants des apprentissages de qualités afin d’atteindre le socle commun dans tous les domaines de celui-ci en respectant l’état de santé de l’enfant en s'approchant au plus près des besoins spécifiques.
Les établissements scolaires ont les mêmes obligations. Désormais, les enfants en IEF sont rattachés à un établissement scolaire proche de son domicile ou de sa circonscription afin de pouvoir si la famille le souhaite échanger sur les valeurs de la république et de la citoyenneté.

Article L131-5 (demande d'autorisation)

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :
1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille.

En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation.

La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret.

Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation. Lorsqu'un enfant recevant l'instruction dans la famille ou l'un des enfants du même foyer fait l'objet de l'information préoccupante prévue à l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l'autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l'enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l'inscrire dans un établissement d'enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 131-5-1 du présent code.

Lorsque, après concertation avec le directeur de l'établissement d'enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l'intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l'enfant peuvent lui donner l'instruction dans la famille après avoir sollicité l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

L'enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d'enseignement du premier degré ou à un établissement d'enseignement scolaire public désigné par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.

Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont obtenu l'autorisation mentionnée au premier alinéa, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.

La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.

Le statut ou le mode d'habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Lorsque la famille n'a pas de domicile stable, l'inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l'inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu à l'article L. 131-2.

La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.


Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.
Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

Par décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021, les mots à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation figurant au premier alinéa et le huitième alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, ont été déclarés conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au paragraphe 76 aux termes de laquelle : " il appartiendra, sous le contrôle du juge, au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction en famille conformément à ces critères et aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. "

Le mot d'UNIE


Les représentants de l'autorité parentale doivent faire une demande d’autorisation préalable au DASEN du département du domicile entre le 1er mars et le 31 mai précédant la rentrée scolaire, donc pour la rentrée 2023, vous devrez faire votre demande entre le 1er mars 2023 et le 31 mai 2023.
Suite à votre demande d’autorisation, si vous n’avez pas de nouvelle deux mois après la transmission de votre dossier, le silence de l'administration donne son accord.
Lors du dépôt du dossier gardez bien la preuve que vous avez envoyé ce dossier, soit par mail en demandant un accusée de réception, soit en gardant la preuve de dépôt de votre lettre recommandée, soit un récépissé de remise en main propre ou l’accusé de dépôt si vous l’avez fait de manière dématérialisée.
Cette autorisation est valable un an et doit être renouvelée chaque année.
Vous avez 4 motifs pour prétendre à cette autorisation.
Vous devez apporter les justificatifs nécessaires pour le motif qui correspond à votre situation. Pour le motif 4, il vous sera demandé un projet pédagogique qui doit être centré sur l'intérêt supérieur de l’enfant, nous vous invitons à étayer un maximum votre projet, montrer le fil conducteur de votre manière d'instruire et d’amener à l'acquisition des différents domaines du socle commun.

Article L131-5-1 (sanctions)

I.-Lorsqu'elle constate qu'un enfant reçoit l'instruction dans la famille sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles ont choisi.

II.-Lorsqu'elle est obtenue par fraude, l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d'une mise en demeure d'inscrire l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

Nota: Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Le mot d'UNIE


Cet article concerne les sanctions encourues lorsque la famille ne demande pas l’autorisation d’instruire leur enfant ou lorsque cette autorisation a été obtenue par fraude c’est-à-dire si la famille a menti lors de la demande d’autorisation.
Dans les deux cas, l’administration envoie à la famille un courrier leur indiquant qu’elle doit inscrire l’enfant concerné dans un établissement scolaire privé ou public dans un délai de 15 jours.
La famille doit faire connaître immédiatement au maire de sa commune le nom de l’établissement où l’enfant est inscrit. Le maire se charge, quant à lui, de prévenir le DSDEN, l’école ou l’établissement que la famille a choisi

Article L131-5-2 (suivi après mise en demeure resco)

Une instance départementale chargée de la prévention de l'évitement scolaire associe les services de l'Etat compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l'organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 131-10. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Le mot d'UNIE


Une instance départementale en relation avec les DSDEN, la mairie, le conseil départemental, la CAF et le Procureur assure le suivi des enfants qui ont reçu une mise en demeure d’être scolarisé.
Les modalités de mise en œuvre de cet article sont fixées par décret, le gouvernement a donc tout latitude pour établir ses missions et les moyens d’y parvenir.

Article L131-6 (recensement enfants par la mairie)

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Le mot d'UNIE

Le maire doit dresser une liste des enfants en obligation scolaire domiciliés dans sa commune.
"les personnes responsables" ne désigne pas forcément les parents mais toute personne désignée par la loi comme responsable de ce recensement. (le DASEN en cas d'autorisation d'IEF, les écoles en cas de scolarisati
Afin de l’aider, il peut collecter des données concernant les enfants qui lui sont transmis par la CAF, par le DSDEN et par les directeurs d'établissement scolaire. Un décret mentionne les données qui peuvent être collectées, ce dernier a été pris après avis de la CNIL.

Article L131-10 (contrôle de l'IEF)

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.

Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

Le mot d'UNIE


Les enfants instruits en famille doivent se soumettre tous les 2 ans (et dès la première année) à une enquête de mairie.
Cette enquête a pour but de vérifier la réalité des motifs avancés lors de la demande d'autorisation et s'il est donné une instruction compatible avec l'état de santé de l'enfant et les conditions de vie de la famille.
Vous devrez également, lors de cette enquête, fournir une attestation de suivi médical.
Les résultats de cette enquête doivent vous être communiqués.

Vous serez également soumis à un contrôle de l'éducation nationale chaque année.
Ce contrôle a pour but de vérifier la réalité de l'instruction dispensée et la progression de l'enfant, tout en respectant vos choix pédagogiques et en fonction de l'état de santé de l'enfant.
Le rapport de ce contrôle doit vous être envoyé dans les 3 mois suivant le contrôle.
Si lors de ce premier contrôle l'instruction est jugée insuffisante, vous serez informé des points à améliorer et vous ferez l'objet d'un second contrôle. Si ce second contrôle est lui aussi jugé insatisfaisant, votre enfant devra être scolarisé dans un établissement d'enseignement public ou privé, et ce dans les 15 jours suivant la réception de la mise en demeure de scolarisation.
La mise en demeure de scolarisation vaut pour l'année en cours et l’année suivante.

En cas de 2 refus consécutifs non justifiés au contrôle pédagogique, la famille sera mise en demeure de scolariser l'enfant.

Article L131-10-1 (Dérogation)

Les personnes responsables d'un enfant qui sont autorisées à donner l'instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ou par le représentant de l'Etat dans le département bénéficient, après deux années complètes d'instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du travail et de l'éducation.


Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Le mot d'UNIE


Les personnes ayant donné l'instruction dans la famille à leur enfant pendant 2 ans bénéficient de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle.
Le décret concernant la VAE est en lien (cliquez sur l'étoile rouge)

Article L131-11 (sanctions)

Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-5-1, L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :

" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "

" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. "


Conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-710 QPC du 1er juin 2018, le second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique, est conforme à la Constitution sous les réserves suivantes :

- Pour que les dispositions contestées satisfassent au principe de légalité des délits et des peines, la mise en demeure adressée au directeur de l'établissement doit exposer de manière précise et circonstanciée les mesures nécessaires pour que l'enseignement dispensé soit mis en conformité avec l'objet de l'instruction obligatoire ;

- Lorsque la personne exploitant l'établissement d'enseignement n'est pas celle poursuivie sur le fondement des dispositions contestées, la mesure de fermeture de l'établissement ne saurait, sans méconnaître le principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait, être prononcée sans que le ministère public ait cité cette personne devant le tribunal correctionnel en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour ce tribunal de prononcer cette mesure.

Le mot d'UNIE


Tout manquement à la mise en demeure édictée par le DSDEN de scolariser un enfant est puni d’une peine d’emprisonnement de 6 mois et de 7500€ d’amende.
Le directeur d’une école hors contrat qui ne se conforme pas à la mise en demeure de respecter un enseignement qui puisse permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et compétences du socle commun ainsi que le droit de l’enfant à l’instruction est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.
De plus, le tribunal administratif peut prononcer une interdiction de diriger, d’enseigner ou la fermeture de l’établissement.

Article L131-11-1 (interdiction IEF)

Ne peuvent être chargées de l'instruction en famille d'un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste ni les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive.

Le mot d'UNIE


Une personne incrite au FIJAIS (fichier des délinquants sexuels) ou au FIJAIT (fichier des personnes ayant commis des actes de terrorisme) ne peut pas être l’instructeur d’un enfant instruit en famille.

Lois sur l'IEF

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PARTIE RÉGLEMENTAIRE

CODE DE L'ÉDUCATION

Article R131-9 (enfant trouvé)

Lorsqu'un enfant d'âge scolaire est trouvé par un agent de l'autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l'école ou à l'établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si l'autorisation prescrite à l'article L. 131-5 n'a pas été délivrée, à l'école publique la plus proche. Le directeur de l'école ou le chef de l'établissement scolaire informe, sans délai, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le mot d'UNIE


Un enfant en âge d’instruction retrouvé seul dans un lieu public sans aucune justification et ce durant les heures où il est censé être en classe, sera reconduit dans l’établissement scolaire où il est inscrit.
S’il n’a pas reçu l’autorisation d’être instruit en famille, il sera remis à l’établissement scolaire le plus proche.
Dans ce cas, le directeur informera immédiatement le DSDEN.

Article R131-10-1 (fichier mairie)

En application de l'article L. 131-6, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l'inscription et l'assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles.

Le mot d'UNIE


Le maire a la possibilité de mettre en place un fichier afin de centraliser plusieurs informations sur les enfants soumis à l’obligation scolaire dans sa commune (les éléments mentionnés dans ce fichier sont développés dans l’article R.131-10-2 du code de l’éducation) afin de prendre des mesures sociales ou éducatives (contrat social, saisine de la CRIP…) lorsqu’il estime que cela est nécessaire.

Article R131-10-2 (données mairie)

Les catégories de données enregistrées sont les suivantes :

1° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et adresse de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;

2° Nom, prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 , ainsi que la nature de leur lien avec l'enfant ;

3° Nom, prénom et adresse de l'allocataire des prestations familiales ;

4° Nom et adresse de l'établissement d'enseignement public ou privé fréquenté, date d'inscription et date de radiation de l'élève ; le cas échéant, date de la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ;

5° Mention et date de la saisine du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, par le directeur ou le chef d'établissement d'enseignement pour défaut d'assiduité de l'élève en application de l'article L. 131-8 ;

6° Mention, date et éventuellement durée de la sanction d'exclusion temporaire ou définitive de l'élève prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline de l'établissement d'enseignement.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le mot d'UNIE

Cet article mentionne les éléments qui peuvent être récoltés par le maire pour alimenter
le fichier de recensement des enfants en âge d’obligation scolaire dans sa commune.

Article R131-11 (autorisation IEF)

Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée.

La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public.


Se reporter aux conditions d’application prévues par les articles 9 et 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le mot d'UNIE

Le premier alinéa rappelle les modalités de demande d’autorisation d'instruction en famille
en mentionnant le délai dans lequel celle-ci peut être effectuée.
Le dernier alinéa, quant à lui, mentionne une exception à ce délai qui ne concerne que certains cas bien particuliers.
En effet, cette exception ne concerne que les motifs 1 (santé et handicap) et 3 (uniquement pour l’éloignement géographique d’un établissement scolaire public), par voie de conséquence il n’y a aucune exception pour l’itinérance, la pratique intensive d’une activité sportive ou artistique (motif 2) ni pour le motif propre à l’enfant (motif 4). Une condition subsidiaire s’applique aux motifs sus mentionnée, il faut que le motif invoqué soit apparu après la date limite de dépôt.

Article R131-11-1 (dossier autorisation IEF)

Toute demande d'autorisation comporte les pièces suivantes :

1° Un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ;

3° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ;

4° Un document justifiant de leur domicile ;

5° Un document justifiant de l'identité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant lorsqu'il ne s'agit pas des personnes responsables de l'enfant.

Lorsque la demande est présentée en application du second alinéa de l'article R. 131-11, elle est accompagnée de tout élément justifiant que les motifs de la demande sont apparus postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa du même article.


Se reporter aux conditions d’application prévues par les articles 9 et 10 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le mot d'UNIE

Chaque dossier, peu importe le motif invoqué, doit contenir les justificatifs mentionnés dans cet article.
Le dernier alinéa mentionne le fait que si la demande est déposée hors délai, il faut ajouter à celle-ci tous les éléments permettant de prouver que la situation de l’enfant est intervenue après la date limite de dépôt.

Article R131-11-2 (Etat de santé et handicap)

Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant.

Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande.

Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le mot d'UNIE


Article concernant le motif 1 (handicap et état de santé), la demande d’autorisation pour ce motif implique d’y ajouter :
- un certificat médical de moins d’un an stipulant la pathologie de l’enfant, ce document doit être
remis sous pli fermé à l’attention du médecin scolaire ;
- pour le handicap : SOIT la notification MDPH relative à la scolarité, SOIT le cerfa 15695*01 sous pli fermé.
Le DSDEN remet au médecin scolaire l’ensemble des pièces sous pli fermé
et ce dernier émet un avis sur la demande d’autorisation d’instruction en famille.
Le dernier alinéa mentionne que, pour ce motif et uniquement ce motif, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximale de 3 ans. Dans ce cas, la famille ne devra pas refaire une demande chaque année mais à la fin de la période d’autorisation.

Article R131-11-3 (Pratique sportive ou artistique)

Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, elle comprend :

1° Une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique ;

2° Une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements et de ses contraintes établissant qu'il ne peut fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le mot d'UNIE


Cet article mentionne les documents à fournir lorsque la famille invoque un motif 2. Les documents demandés sont compliqués à fournir en raison du calendrier d’inscription dans les différents organismes. En effet, la plupart du temps les sélections pour ce type d’organisme se déroulent bien après le 31 mai et ce motif ne fait pas partie des exceptions de l’article R.131-11 du code de l’éducation et les emplois du temps pour l’année à venir ne sont pas encore établis.

Article R131-11-4 (Itinérance)

Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé.

Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le mot d'UNIE

Le motif 3 concerne l’itinérance en France et l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public.
Concernant l’itinérance, le décret mentionne uniquement l’itinérance en France,
c'est-à-dire que si vous voyagez à l’étranger vous êtes exempt de demande.
En théorie, ce motif devrait être facile à prouver, dans les faits beaucoup de familles ont une itinérance en France mais également à l’étranger et ce type d’itinérance n’est pas prévu par les textes. De plus, l’article étant vague concernant les justificatifs demandés, il n’y a donc pas d’harmonisation sur l’ensemble du territoire sur ce point.
Nous retrouvons le même problème pour l’éloignement géographique puisqu’il n’y a aucun texte de loi qui définit l’éloignement géographique en termes de distance, de temps, de non ramassage scolaire…

Article R131-11-5 (Situation propre à l'enfant)

Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend :

1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment :

a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ;

c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ;

d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ;

2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ;

3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française.


Se reporter aux conditions d’application prévues par l’article 9 du décret n° 2022-182 du 15 février 2022.

Le mot d'UNIE

Le motif 4 concerne la situation propre à l'enfant.
Cet article mentionne les justificatifs à joindre à la demande d’autorisation.
Pour invoquer ce motif il vous faudra joindre :
- un projet éducatif mentionnant votre organisation, votre pédagogie,
vos supports et le Cours Par Correspondance, le cas échéant;
- un document permettant de justifier de la disponibilité de l'instructeur;
- la copie du diplôme du BAC (ou un équivalent diplôme niveau IV) de l’instructeur;
- l’annexe 1 du CERFA 16212 qui est la déclaration sur l’honneur d’assurer
l’instruction de l’enfant majoritairement en langue française. (lien en cliquant sur l'étoile rouge)

Article R131-11-6 (Accusé du DASEN)

Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours.

Le mot d'UNIE

Le DASEN doit accuser réception de la demande d’instruction en famille.
Lorsque cette demande est incomplète il doit, dans un premier temps, demander à la famille les justificatifs manquants. Ce dernier fixe un délai à la famille pour lui produire les documents demandés sous peine de voir son dossier refusé.
Ce délai ne peut pas être supérieur à 15 jours.

Article R131-11-7 (Demande IEF en cours d'année)

Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis circonstancié sur ce projet.

La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète.

Le mot d'UNIE


Cet article concerne les cas de harcèlement et de phobie scolaire et indique la procédure à suivre afin de pouvoir sortir un enfant d’un établissement en dehors des délais de dépôt d'une demande d'autorisation d'instruction en famille.

La famille doit informer (par écrit) le directeur de l’établissement de sa volonté de déscolariser l’enfant en raison du harcèlement ou de la phobie scolaire. Ce dernier doit organiser une concertation avec la famille et leur remettre un avis circonstancié c’est-à-dire détaillé sur ce projet d’instruction en famille.
La famille doit donc envoyer une demande avec les documents obligatoires pour toutes demandes mais également cet avis et tout document permettant de justifier que l’intégrité physique ou morale de l’enfant est menacée.
Dans l'attente d'une réponse de l'académie, l'enfant peut ne pas retourner dans son établissement. (cf Art L131-5 alinéa 7)

Article R131-11-8 (Accord autorisation)

Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :

1° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;

2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;

3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;

4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;

5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

6° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;

7° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.

Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.

Le mot d'UNIE


Cet article mentionne les éléments que vous devez trouver sur votre notification d’autorisation d'instruction dans la famille. Ces mentions concernent le contrôle académique et ses sanctions en cas de refus de contrôle ou de deux contrôles négatifs.
Mais également la possibilité pour la famille de demander à ce que l’enfant puisse passer les évaluations nationales de l’école de rattachement et que cette autorisation vaut accord pour un CNED réglementé lorsque la demande porte sur un motif 1, 2 ou 3.

Article D131-11-10 (Refus autorisation)

Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

Le mot d'UNIE


Lorsqu’une famille reçoit un refus de sa demande d'autorisation, celle-ci a 15 jours, à partir de la notification écrite de refus, pour effectuer un recours devant la commission par le biais d’un RAPO (rapport administratif préalable obligatoire).
Ce recours est obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal administratif.

Article D131-11-11 (Membres de la commission de recours)

La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant.

Elle comprend en outre quatre membres :

1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;

2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

3° Un médecin de l'éducation nationale ;

4° Un conseiller technique de service social.

Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

Le mot d'UNIE


Le recteur d'académie nomme les membres de la commission de recours pour 2 ans, ainsi que ses membres suppléants.
Ils sont au nombre de 4 (un IEN, un IA-IPR, un médecin scolaire, un conseiller technique du service social).
Le recteur ou son représentant préside la commission.

Article D131-11-12 (Commission de recours)

La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation présentées au titre des années scolaires 2022-2023 et suivantes.

Le mot d'UNIE

Pour que la commission puisse se réunir, il faut que la majorité de ses membres soient présents.
La décision doit être prise à la majorité de ses membres c'est-à-dire 3 votes ou plus.
En cas d’égalité, la décision finale revient au président de la commission.
La commission doit se réunir dans un délai de 1 mois suivant la réception du RAPO.
Suite à sa décision, la commission à 5 jours pour la communiquer à la famille.

Article D131-11-13 (Juridiction administrative)

La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10.

Le mot d'UNIE


Il est obligatoire de saisir la commission par le biais d’un RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) avant de pouvoir contester la décision devant les juridictions administratives.

Article R131-12 (Socle commun)

Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.

Le mot d'UNIE


L’instruction donnée à un enfant instruit en famille doit être progressive dans chacun des domaines du socle commun afin que l’enfant puisse le maîtriser à la fin de la période d’instruction obligatoire (de 3 à 16 ans révolus).
La progression doit être compatible avec l’âge de l’enfant ou son handicap.

Article R131-13 (Contrôle IEF)

Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.

Le mot d'UNIE


En droit le terme “au regard de” signifie que c’est un moyen de discussion entre les inspecteurs et les familles afin de s’assurer que l’enfant aura vu l’ensemble des notions prévues par le socle commun.
En aucun cas, les familles ne sont soumises au respect des cycles.
De plus, il est important de noter que nous avons une obligation de moyen et non de résultat.
C'est-à-dire que l’instructeur doit tout mettre en œuvre pour que l’enfant puisse acquérir le socle commun mais l’enfant n’est pas obligé d’y arriver.
Le contrôle de la progression de l’enfant et de l’instruction donnée par l’instructeur doit se faire en prenant en compte la pédagogie de la famille.
Par exemple, si vous avez décidé de ne pas apprendre l’alphabet à votre enfant parce que vous utilisez la pédagogie montessori, vous en avez tout à fait le droit.
Il faudra mentionner pourquoi vous ne le faites pas et quand vous allez le faire.

Article R131-14 (Modalités du contrôle IEF)

Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.

Le mot d'UNIE

Chaque famille ayant un enfant instruit en famille doit avoir un contrôle annuel de la part de l’académie.
Ce contrôle se déroule de la manière suivante :
- un entretien entre l’instructeur et l’inspecteur, l’enfant n’est pas obligé d’être présent à cet entretien. Durant cet entretien, l’instructeur décrit son organisation, ses supports, sa pédagogie, montre le travail effectué par l’enfant…
- la réalisation, par l’enfant, d’exercices oraux OU écrits afin d’apprécier l’acquisition du socle commun. Ces exercices ne doivent pas être standardisés mais bien adaptés à l’âge de l’enfant et à son état de santé.
Par exemple, il est impossible pour l’inspecteur de présenter des fractions à un enfant de 3 ans, et il doit prendre en compte la singularité de l’enfant (HP, TSA, DYS…).

Article R131-16 (Lieu et date du contrôle IEF)

Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.

Le mot d'UNIE


Le lieu et la date du contrôle annuel sont fixés par le DASEN, ce dernier doit être organisé au domicile de l’enfant si cela est possible.
Dans les faits, il est très difficile de modifier le lieu d’un contrôle, cela est d’autant plus vrai quand le contrôle à lieu à la circonscription ou dans un établissement scolaire public.
Néanmoins il est important de noter que votre domicile est protégé par la Constitution et qu’ils ne peuvent pas vous obliger à effectuer le contrôle contre votre gré chez vous. Cela est constitutif d’une tentative de violation de domicile. Attention à formuler votre refus par écrit.
Concernant la date, vous pouvez avoir un empêchement qu'il faudra justifier (cf Art R131-16-2) le plus tôt possible après réception de la convocation.

Article R131-16-1 (Bilan du contrôle IEF)

Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :

1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;

3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

Le mot d'UNIE


A la suite du contrôle, l’académie a maximum 3 mois pour faire parvenir le compte rendu du contrôle à la famille. Cet envoi doit être fait par recommandé.
Si le contrôle est jugé insatisfaisant, le bilan doit préciser les raisons pour lesquelles l'instruction donnée ne permettra pas d’atteindre le socle commun à 16 ans, qu’il y aura un second contrôle et les conséquences dans le cas où le 2e contrôle serait également insuffisant. Si vous ne recevez pas ce rapport de contrôle, vous pouvez saisir la cada afin d'en avoir connaissance (lien sur l'étoile rouge)

Article R131-16-2 (Motif de report du contrôle IEF)

Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.

Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.

Le mot d'UNIE


Il doit y avoir impérativement un délai de prévenance entre la réception de la convocation et la date du contrôle. Ce délai ne peut être inférieur à 1 mois. Si la famille ne peut pas se rendre au contrôle, elle doit en informer, sans délai, le DASEN.
Si le DASEN décide que le motif est valable, il reprogramme un contrôle, le délai de prévenance de 1 mois passe à 1 semaine. Si le DASEN estime que le motif n’est pas légitime, il prévient la famille que le contrôle est maintenu.
Les motifs "valables" sont les mêmes que les absences justifiées en établissement scolaire et doivent être justifiées par écrit au DASEN.

Article R131-16-3 (Contrôle IEF inopiné)

Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.

Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.

Le mot d'UNIE


Un premier contrôle annuel peut être effectué de manière inopinée (sans prévenir la famille). Lorsque la famille refuse un contrôle de ce type, elle doit justifier de son refus auprès du DASEN, et ce, par lettre recommandée, dans un délai maximum de 15 jours.
Si le motif allégué est valable, le DASEN organise un nouveau contrôle

Article R131-16-4 (Refus contrôle IEF)

En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime.

Le mot d'UNIE


Lorsque le DASEN décide que le motif allégué par la famille n’est pas valable, il doit rappeler à la famille ses obligations et les sanctions possible en cas de refus de contrôles et en cas de refus d’un second contrôle.